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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Dans le cas prévu à l'article 9, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service :

1° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

2° Dans l'établissement où ils exercent, les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;

3° Les personnes inscrites sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;

4° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur corps, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à l'emploi de professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.