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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-225 du 10 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 20-1 ET 20-2 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les vacances de fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.

Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.

Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou dans l'un des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.