Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un attaché peut être suspendu de ses fonctions par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une période maximum de trois mois. Si l'intéressé ne fait pas ultérieurement l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions, il perçoit pour la période de suspension la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.