Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Les peines disciplinaires applicables aux attachés sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4° Le licenciement ;
5° Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement [*autorité compétente*] après avis de la commission médicale consultative. Les autres fonctions sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale consultative.
A l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le directeur général après avis d'une commission de discipline comprenant quatre représentants de l'administration de l'assistance publique, dont un membre du conseil d'administration, président, et quatre représentants élus des attachés. Les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités des élections sont fixées par le directeur général.
L'attaché contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir communication de son dossier en vue de présenter sa défense.