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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))

Les attachés mentionnés à l'article 13 qui ont bénéficié d'une prorogation de fonctions pour trois ans peuvent recevoir :
1° Le titre d'attaché en premier après cinq ans de fonctions, ou après deux ans de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
2° Le titre d'attaché consultant après huit ans de fonctions, ou après cinq ans de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
L'octroi de ces titres est exclusif de tout autre avantage.
Dans un même établissement, le nombre des attachés en premier ne peut excéder la moitié et celui des attachés consultants ne peut excéder le quart du nombre total des attachés effectuant au moins trois vacations par semaine.