Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale d'établissement, être prorogé dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale d'établissement sous réserve d'un préavis de trois mois.
En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois.