Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Les attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l'article 2 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l'établissement :
1° A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des jours fériés ;
2° A assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs horaires normaux de service.
Les obligations particulières prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.