Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))


Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.