Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle de la période définie par les articles L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.