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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))


A l'occasion d'une maternité les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de seize semaines. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressées sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, elles perçoivent la rémunération correspondant à leurs obligations normales de service. Dans le cas contraire le congé n'est pas rémunéré.