Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Les attachés et les attachés associés sont rémunérés mensuellement après service fait, suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du mois correspondant.
Les taux des rémunérations, établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces taux suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Des frais de déplacement peuvent être alloués aux attachés qui relèvent d'une discipline ou pratiquent des techniques d'examen ou de traitement autres que celles qui sont habituellement mises en oeuvre par le personnel de l'établissement où ils peuvent être appelés à effectuer certaines vacations, sous conditions que ces établissements soient des centres hospitaliers spécialisés ou des centres de moyen et long séjour définis respectivement au chapitre Ier, article 5, et aux chapitres II et III du décret susvisé du 17 avril 1980 et qu'ils soient situés dans une commune du même département ou d'un département limitrophe, autre que celle du domicile professionnel des attachés concernés ou de l'établissement hospitalier où ils exercent leur activité principale.
Le taux et les modalités d'attribution de ces frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.