Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-291 du 30 mars 1981 PORTANT STATUT DES ATTACHES ET ATTACHES ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (NOMINATIONS,FONCTIONS))
Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent :
1° Des attachés des hôpitaux publics ;
2° Des attachés associés des hôpitaux publics.
Ils exercent des fonctions hospitalières et participent à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée.
Ils sont notamment chargés de seconder le chef du service et ses collaborateurs permanents, soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les membres du personnel médical, les biologistes, les pharmaciens ou les odontologistes du service, sous réserve des restrictions prévues à l'article 21 ci-dessous concernant les attachés associés. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie.