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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)


Les dispositions de l'article 2 du décret du 24 juin 1963 susvisé et celles de l'article 2 du décret du 7 octobre 1963 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article 11 ci-dessus.

Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.