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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)


Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er, et le cas échéant en application de l'article 6, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Ces conventions déterminent :

1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article 1.2 ci-dessus :

a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;

b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ;

c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;

2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus ;

3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.