Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Les conventions conclues en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et celles conclues, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 6 de ladite ordonnance et par le décret susvisé du 7 octobre 1963 déterminent [*contenu, mentions obligatoires*] :
1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres de la santé publique et de la sécurité sociale et de l'éducation nationale :
a) Les services dans lesquels les étudiants en médecine visés à l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière et la durée de l'affectation de ces étudiants dans chaque service ;
b) Le nombre d'étudiants pouvant être affectés dans chaque service, compte tenu des besoins hospitaliers et des demandes du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche et, le cas échéant, du comité de coordination de l'enseignement médical et dans la limite compatible avec l'intérêt et le respect des malades.
2° Les modalités suivant lesquelles les étudiants sont appelés à choisir leurs services d'affectation. Les étudiants sont obligatoirement consultés sur ces modalités dans les conditions fixées par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche.
3° Les modalités suivant lesquelles les étudiants participent à l'activité hospitalière.
4° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier régional prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.
5° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
6° Les conditions dans lesquelles les chefs des services d'affectation formuleront l'appréciation prévue à l'article 6.