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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

A compter du troisième semestre de la participation à l'activité hospitalière prévue à l'article 1er ci-dessus, les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Cette rémunération ne donne pas lieu à versement des cotisations au titre des régimes complémentaires de retraites des assurances sociales instituées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1509 du 31 décembre 1959.
Les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ont droit :
1° A un congé [*payé*] annuel d'un mois.
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
3° Aux congés avec rémunération pour couches et allaitement d'une durée égale à celle qui donne lieu à attribution d'une allocation journalière au titre de la législation sur la sécurité sociale.
Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie ou de maternité.