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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Les étudiants en médecine visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier régional, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout édudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier régional, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.