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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Le chef de chaque service d'affectation de chaque étudiant est appelé à formuler son appréciation sur l'intéressé.
Cette appréciation, transmise au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont relève l'étudiant, est consignée dans le dossier hospitalier de l'intéressé et doit être prise en considération par l'autorité universitaire compétente pour la validation de son activité hospitalière. Le même document peut mentionner la nécessité d'un stage complémentaire obligatoire et non rémunéré à effecter par l'étudiant avant la validation du deuxième cycle de ses études médicales.
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9.