Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les étudiants visés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service ; la durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à trois mois, ne peut excéder douze mois.
L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements cliniques et pratiques dispensés à l'hôpital doivent tenir compte des connaissances acquises par les étudiants et du déroulement des études.