Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Les étudiants en médecine visés par l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres hôpitaux ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.