Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article 1-1 ci-dessus, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1-4 ci-dessous, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article 11 ci-dessous en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article.