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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIERES DES ETUDIANTS EN MEDECINE)


A partir de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière pendant six semestres dans les conditions définies par le présent décret.

Au cours des quatre derniers semestres de la participation ci-dessus prévue à l'activité hospitalière, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre.