Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))
Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, électroradiologistes et odontologistes mentionnés à l'article 1er sont, pour les activités de secteur privé, rémunérés directement par leurs malades personnels.
Toutefois, en ce qui concerne les biologistes, les anesthésistes-réanimateurs et les électroradiologistes, les honoraires qu'ils perçoivent à ce titre ne peuvent dépasser 30 p. 100 [*pourcentage*] :
De l'ensemble de leur rémunération (traitement universitaire et émoluments hospitaliers) en ce qui concerne les personnels hospitalo-universitaires ;
De leurs émoluments hospitaliers en ce qui concerne les personnels hospitaliers.