Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))
Les praticiens mentionnés à l'article 1er peuvent, dans la limite de deux demi-journées par semaine, recevoir leurs malades personnels en consultation privée et les faire bénéficier des examens, des thérapeutiques et des actes qu'implique leur état.
Toutefois, les assistants en service dans les centres hospitaliers et universitaires relevant du décret du 24 septembre 1960 susvisé ne bénéficient des possibilités prévues à l'alinéa précédent qu'à raison d'une demi-journée par semaine.
Lorsque les praticiens mentionnés aux deux alinéas précédents exercent, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous, une activité d'intérêt général en dehors de l'établissement public hospitalier, le temps qu'ils consacrent à cette activité vient en déduction de la durée qu'ils peuvent consacrer à l'activité de clientèle privée.