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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))


Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leur émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.