Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-10-1982 ET PORTANT DIVERSES MESURES STATUTAIRES EN FAVEUR DES PRATICIENS A PLEIN TEMPS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (SUPPRESSION DU SECTEUR PRIVE))
Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.