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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-967 du 9 novembre 1983 RELATIVE A L'AUGMENTATION DE LA QUOTE-PART DE LA FRANCE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) ET A L'AUGMENTATION DE SA PARTICIPATION AUX ACCORDS GENERAUX D'EMPRUNT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-967 du 9 novembre 1983 RELATIVE A L'AUGMENTATION DE LA QUOTE-PART DE LA FRANCE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) ET A L'AUGMENTATION DE SA PARTICIPATION AUX ACCORDS GENERAUX D'EMPRUNT)

Le Gouvernement est autorisé à participer à l'augmentation des concours susceptibles d'être accordés au Fonds monétaire international en vertu de la convention résultant de l'accord donné le 15 juin 1962 par la France aux dispositions adoptées le 5 janvier 1962 par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cette augmentation a été approuvée le 24 février 1983 [*date*] par ce conseil.
Le montant de la contribution de la France à ces concours est porté de 2.715 millions de francs, à une somme équivalente en francs français à 1.700 millions de droits de tirage spéciaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.