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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les opérations de recrutement de chef de service ou d'assistant à temps partiel qui ont été commencées en 1984 et qui ne sont pas terminées à la date d'effet du présent décret restent régies par les dispositions en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis après ces opérations sont nommés en qualité de praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret.