Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant, à la date d'effet du présent décret, leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions de l'article 7 bis du décret du 3 mai 1974 susvisé.