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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Dans le cas où des praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions à la date d'effet du présent décret n'effectuent pas le nombre de demi-journées de services déterminées dans les conditions fixées à l'article 22, leur situation devra être régularisée, au plus tard, soit dans un délai de deux ans à compter de la date précitée, soit à la fin de la période quinquennale d'exercice en cours lorsque les fonctions des intéressés sont soumises à renouvellement conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée.