Articles

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 19, la promotion au 11e échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, antérieurement à la publication du présent décret, étaient classés, en leur qualité de chef de service à temps partiel d'un service de premier groupe, au sens du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 susvisé, au niveau de rémunération "avant quatre ans" et "après quatre ans", intervient après deux ans d'ancienneté au 10e échelon.