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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 7, peuvent se présenter au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, pendant une période de huit ans à compter de la date d'effet du présent décret :
- les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
- les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
- les anciens internes de la région de Paris ;
- les anciens internes de région sanitaire ;
- les anciens internes de psychiatrie ;
- les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité, à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
- les anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;
- les anciens internes de pharmacie ;
- les titulaires d'un certificat d'études spéciales national.