Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée à l'article 9 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.