Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis du conseil de département et de la commission médicale consultative.
La décision du commissaire de la République est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.
Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.