Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de la région, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'un commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.