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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article 20 ;
4. La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5. La mutation d'office ;
6. La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le commissaire de la République de la région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.