Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le commissaire de la République de la région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 30, 59 et 60, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 39.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.