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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de la région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.

Ils conservent dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital.

Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.