Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est praticien des hôpitaux à temps partiel, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien des hôpitaux à temps partiel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A l'expiration de son congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé.