Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être dans la position de congé parental pour élever un enfant.
Dans cette position, accordée à compter du jour de l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le praticien ne perçoit pas de rémunération, il cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, au père ou à la mère praticien, sous réserve qu'il renonce, pendant la durée de ce congé, à l'exercice de toute activité professionnelle.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé pour adoption.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est un praticien hospitalier, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien, peut demander à être placé en position de congé parental, dans la limite de la durée fixée au 2e alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé parental, le droit à congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de l'adoption, au bénéfice soit du père, soit de la mère praticien.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A l'expiration de son congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé.