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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les praticiens régis par le présent décret ont droit :

1° A un congé [*payé*] annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;

2° A des congés de maladie dans les conditions fixées à l'article 30 ;

3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 21 ;

4° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 33 ;

5° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 35 ;

6° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :

- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;

- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;

- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;

- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants.