Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé.
Toutefois, il est interdit aux pharmaciens d'être titulaires d'une officine, d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale et de remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, d'assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.