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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.

Ils doivent en particulier :

a) Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :

- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VII ou le titre IX du présent décret ;

b) Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3° de l'article 21.