Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département;
b) Participer aux différents services de garde et astreintes, donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 21 ;
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale de l'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer aux services de garde pour une période maximum de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau de gardes, leur situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret. ;
c) Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3° de l'article 21.
Ils bénéficient, en outre, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selonles conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.