Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
4° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
5° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 3-1 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation.