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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

12e échelon : quatre ans ;

11e échelon : deux ans ;

10e échelon : deux ans ;

9e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

3e échelon : deux ans ;

2e échelon : un an ;

1er échelon : un an.

L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.