Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
12e échelon : 4 ans 6 mois ;
11e échelon : 2 ans ;
9e échelon : 2 ans 6 mois ;
8e échelon : 3 ans ;
7e échelon : 3 ans ;
6e échelon : 2 ans ;
5e échelon : 2 ans ;
4e échelon : 1 an 6 mois ;
3e échelon : 1 an ;
2e échelon : 1 an ;
1er échelon : 1 an.
L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le préfet du département.