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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :

12e échelon : 4 ans 6 mois ;

11e échelon : 2 ans ;

9e échelon : 2 ans 6 mois ;

8e échelon : 3 ans ;

7e échelon : 3 ans ;

6e échelon : 2 ans ;

5e échelon : 2 ans ;

4e échelon : 1 an 6 mois ;

3e échelon : 1 an ;

2e échelon : 1 an ;

1er échelon : 1 an.

L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le préfet du département.