Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées indiquées par le tableau suivant :
11e échelon : 2 ans ;
9e échelon : 3 ans ;
8e échelon : 3 ans ;
7e échelon : 3 ans ;
6e échelon : 2 ans 6 mois ;
5e échelon : 2 ans ;
4e échelon : 2 ans ;
3e échelon : 1 an 6 mois ;
2e échelon : 1 an ;
1er échelon : 1 an.
Toutefois, les durées passées dans les 4e, 6e et 8e échelons peuvent être ramenées à un an. Un tiers du nombre des praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans la région et susceptibles d'être promus à l'échelon supérieur, peut bénéficier de cet avancement accéléré, après avis de la commission régionale d'avancement, qui examine chaque année les dossiers des praticiens remplissant la condition d'ancienneté ouvrant vocation à l'avancement accéléré.
La commission régionale d'avancement, qui dispose des avis du conseil de département et de la commission médicale consultative, établit ses propositions en fonction de critères définis par la commission paritaire nationale, qui prennent notamment en compte :
1° Les responsabilités exercées par le praticien, tant sur le plan médical que dans l'organisation hospitalière ;
2° La qualité des services rendus ;
3° Les sujétions particulières attachées à l'exercice des fonctions ;
4° La participation aux activités d'enseignement et de recherche, ou de formation continue.
Les modalités de constitution des dossiers soumis à la commission régionale d'avancement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le commissaire de la République du département.