Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend douze échelons. L'accès aux 11e et 12e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux.
Les promotions au 11e échelon sont prononcées par arrêté du commissaire de la République de la région, dans l'ordre d'ancienneté que les praticiens ont acquise au 10e échelon, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à deux ans. A ancienneté égale, les praticiens sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Les promotions au 11e échelon sont prononcées sans ancienneté conservée.