Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, qui comprend [*composition*] :
1° En qualité des représentants de l'administration :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la qualité de docteur en médecine ;
d) Deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants, ayant la même qualité ;
e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 16.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*].
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.